I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.15. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année de référence donnée, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année;
c)  lorsqu’un particulier qui ne résidait pas au Québec le 31 décembre d’une année de référence donnée, a résidé au Canada tout au long de cette année, son revenu pour l’année est réputé égal à son revenu pour cette année pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  (paragraphe abrogé).
Lorsque, à l’égard d’un enfant, un particulier reçoit, pour un mois compris dans une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et que ce particulier ne résidait pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence relative à cette période de versement, ou relative à ce mois donné, selon le cas, aux fins de déterminer pour cette année de référence le revenu familial du particulier, le revenu de celui-ci pour l’année de référence est, malgré le premier alinéa, son revenu pour cette année pour l’application de la section II.11.2.
Toutefois, le revenu familial d’un particulier pour l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, est réputé égal à zéro si, pour le dernier mois de cette année de référence, ce particulier ou son conjoint visé à la fin de cette année est prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II, V et VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au chapitre III du titre II de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 237; 2015, c. 36, a. 129; 2019, c. 14, a. 405; 2023, c. 19, a. 116.
1029.8.116.15. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année de référence donnée, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année;
c)  lorsqu’un particulier qui ne résidait pas au Québec le 31 décembre d’une année de référence donnée, a résidé au Canada tout au long de cette année, son revenu pour l’année est réputé égal à son revenu pour cette année pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  (paragraphe abrogé).
Lorsque, à l’égard d’un enfant, un particulier reçoit, pour un mois compris dans une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et que ce particulier ne résidait pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence relative à cette période de versement, ou relative à ce mois donné, selon le cas, aux fins de déterminer pour cette année de référence le revenu familial du particulier, le revenu de celui-ci pour l’année de référence est, malgré le premier alinéa, son revenu pour cette année pour l’application de la section II.11.2.
Toutefois, le revenu familial d’un particulier pour l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, est réputé égal à zéro si, pour le dernier mois de cette année de référence, ce particulier ou son conjoint visé à la fin de cette année est prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I, II et V du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou au chapitre III du titre II de cette loi, tel qu’il se lisait avant son abrogation.
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 237; 2015, c. 36, a. 129; 2019, c. 14, a. 405.
1029.8.116.15. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année de référence donnée, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année;
c)  lorsqu’un particulier qui ne résidait pas au Québec le 31 décembre d’une année de référence donnée, a résidé au Canada tout au long de cette année, son revenu pour l’année est réputé égal à son revenu pour cette année pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  (paragraphe abrogé).
Lorsque, à l’égard d’un enfant, un particulier reçoit, pour un mois compris dans une période de versement donnée, ou pour un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et que ce particulier ne résidait pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence relative à cette période de versement, ou relative à ce mois donné, selon le cas, aux fins de déterminer pour cette année de référence le revenu familial du particulier, le revenu de celui-ci pour l’année de référence est, malgré le premier alinéa, son revenu pour cette année pour l’application de la section II.11.2.
Toutefois, le revenu familial d’un particulier pour l’année de référence relative à une période de versement donnée, ou relative à un mois donné antérieur au 1er juillet 2016, est réputé égal à zéro si, pour le dernier mois de cette année de référence, ce particulier ou son conjoint visé à la fin de cette année est prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I à III du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 237; 2015, c. 36, a. 129.
1029.8.116.15. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, l’article 779 ne s’applique pas aux fins de déterminer son revenu pour l’année;
b)  lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année de référence donnée, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année;
c)  lorsqu’un particulier qui ne résidait pas au Québec le 31 décembre d’une année de référence donnée, a résidé au Canada tout au long de cette année, son revenu pour l’année est réputé égal à son revenu pour cette année pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  (paragraphe abrogé).
Lorsque, à l’égard d’un enfant, un particulier reçoit, pour un mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et qu’une personne qui est ce particulier ou, le cas échéant, son conjoint visé au début de ce mois ne résidait pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence relative au mois donné, aux fins de déterminer pour cette année de référence le revenu familial du particulier ou de ce conjoint visé, le revenu de la personne pour l’année de référence est, malgré le paragraphe b ou c du premier alinéa, son revenu pour cette année pour l’application de la section II.11.2.
Toutefois, le revenu familial d’un particulier pour l’année de référence relative à un mois donné est réputé égal à zéro si, pour ce mois donné, ce particulier ou son conjoint visé est prestataire d’un programme d’aide financière prévu à l’un des chapitres I et II du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
2011, c. 1, a. 89; 2012, c. 8, a. 237.
1029.8.116.15. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu familial» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.116.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, l’article 779 ne s’applique pas aux fins de déterminer son revenu pour l’année;
b)  lorsqu’un particulier n’a pas résidé au Canada pendant toute une année de référence donnée, son revenu pour l’année est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année;
c)  lorsqu’un particulier qui ne résidait pas au Québec le 31 décembre d’une année de référence donnée, a résidé au Canada tout au long de cette année, son revenu pour l’année est réputé égal à son revenu pour cette année pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
d)  lorsque, pour un mois donné, un particulier est, pour l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), admissible à une prestation d’aide financière de dernier recours en vertu de l’un des chapitres I et II du titre II de cette loi, son revenu pour l’année de référence relative à ce mois donné est réputé égal à zéro.
Lorsque, à l’égard d’un enfant, un particulier reçoit, pour un mois donné, un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.61.18, un montant payé en trop de son impôt à payer et qu’une personne qui est ce particulier ou, le cas échéant, son conjoint visé au début de ce mois ne résidait pas au Québec le 31 décembre de l’année de référence relative au mois donné, aux fins de déterminer pour cette année de référence le revenu familial du particulier ou de ce conjoint visé, le revenu de la personne pour l’année de référence est, malgré le paragraphe b ou c du premier alinéa mais sous réserve du paragraphe d de cet alinéa, son revenu pour cette année pour l’application de la section II.11.2.
2011, c. 1, a. 89.